Création de l’école pratique d’Anatomie et de Chirurgie (1811)

L’enseignement de l’anatomie se devait d’être essentiellement pratique, mais la difficulté de se procurer des cadavres empêcha toutefois d’envisager des dissections pour tous. On pallia cet inconvénient en créant, le 28 novembre 1811, une école pratique d’Anatomie et de Chirurgie dans laquelle dix étudiants en anatomie et dix étudiants en chirurgie auront le privilège de pouvoir s’initier aux dissections ainsi qu’à des rudiments de chirurgie. Leur présence sera requise quatre heures par jour, de 10 heures à 14 heures, du mois de novembre au mois d’avril. Ces étudiants se recruteront par concours, dix par an, et leur stage sera de deux années.

Règlement

École pratique d’anatomie et d’opération chirurgicale règlement intérieur.

Article premier
Les élèves de l’école pratique sont tenus d’apporter dans les dissections la décence et la propreté que commande des travaux de ce genre.

Article deux
Les élèves étrangers à l’école pratique pourront assister aux dissections sous aucun prétexte ne pourront remplacer ce de l’école pratique absent malade ou négligeant.

Article trois
Un cadavre entier sera distribuait à quatre élèves prie en nombre égale dans les deux séries et d’après leurs numéros d’ordre. Les cadavres autopsiés seront distribués à deux ou trois élèves conformément à l’état d’intégrité du sujet.

Article quatre
Quand le nombre des cadavres sont insuffisant les uns serviront exclusivement au préparation pour les cours, les autres seront livrés aux élèves. Si le nombre est insuffisant, les cadavres disponibles seront disposés de deux manières.

Article cinq
La distribution des cadavres aura lieu à une heure fixe et sera faite par le prosecteur qui inscrira sur un registre le nom des élevés, le jour de la distribution l’état du cadavre.

Article six
Les élèves seront avertis par une affiche 24 heures à l’avance et convoqués en nombre double de celui nécessaire pour la distribution. Un délai de 5 minutes seulement sera accordé après l’expiration de l’heure indiqué.

Article sept
Les élèves qui ne se rendront pas dans le délai fixé perdront irrévocablement leurs tours. Si des circonstances majeures les empêchent de se rendre, ils ne devront points remettre leurs procurations à l’un de leurs condisciples, mais informer personnellement leur prosecteur.

Article huit
Lorsqu’un cadavre aura été distribué, les élèves devront mettre de l’assiduité dans leurs dissections. En cas de négligence on les remplacera immédiatement et en outre leurs tours sera perdu pour la prochaine fois.

Article neuf
Les chances d’obtention du sujet étant les mêmes pour tous on ne pourra point les refuser et en arguant de leur état d’infiltration ou autre circonstance défavorable. Quiconque refusera pour de pareil motif perdra ses droits aux dissections jusqu’à l’épuisement de sa série.

Article dix
Les os des sujets livrés pour les dissections n’appartiennent pas aux élèves. Ce qui désireront en préparer devront obtenir l’autorisation du chef de travaux anatomique ou prosecteur.

Article onze
Les sujets seront injectés par les élèves eux même sous les yeux et avec l’assistance des aides anatomistes.

Article douze
Un squelette et tous les instruments nécessaire aux dissections exceptées les boites de scalpels seront mises à la disposition des élèves. Ceux ci devront les rendre au servant d’amphithéâtre qui en sera lui-même responsable envers ses chefs.

Article quinze
Toutes les demandes et réclamation devront être adressés au chef de travaux anatomique.
Montpellier le 24 novembre 1836. Le doyen de la faculté de médecine DUBRUEIL.